Selon l’article R1334-31 du Code de la Santé Publique : « Aucun bruit particulier ne doit, par sa durée, sa répétition ou son intensité, porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme, dans un lieu public ou privé, qu’une personne en soit elle-même à l’origine ou que ce soit par l’intermédiaire d’une personne, d’une chose dont elle a la garde ou d’un animal placé sous sa responsabilité ».
Toutefois, le voisin qui se plaint de nuisances doit justifier qu’il subit un préjudice anormal et spécial, dépassant les inconvénients que doivent normalement supportés, dans l’intérêt général, les personnes résidant à proximité d’un ouvrage public.
Pour ce qui est des nuisances sonores, les mesures acoustiques réalisées doivent établir que le bruit subi dépasse les valeurs maximales définies par les articles R1334-33 et suivants du Code de la Santé Publique (5 dbA en période diurne, soit de 7 heures à 22 heures et de 3 dbA en période nocturne soit de 22 heures à 7 heures).
En cas de plainte de riverains, le Maire doit faire usage des pouvoirs de police prévus par l’article
L 2212-2 du CGC, en prenant les mesures nécessaires pour réduire les nuisances liées à l’utilisation des équipements, notamment :
En cas de carence du Maire dans l’exercice de ses pouvoirs de police, sa faute est de nature à engager la responsabilité sans faute de la commune qui peut être condamnée à indemniser le riverain du fait des nuisances subis, au titre du préjudice moral, voir pour perte de valeur du bien immobilier et pour la prise en charge des travaux engagés par le riverain pour se protéger des dites-nuisances (exemple rehaussement de mur).
(CAA Marseille du 22 octobre 2015 n°14MA00562 – CE n°238349 du 28 novembre 2003)
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